(166) Des marchés transnationaux peuvent être définis lorsque la définition du marché géographique le justifie, en tenant compte de l’ensemble des facteurs liés à l’offre et à la demande dans le respect des principes du droit de la concurrence. L’ORECE, bénéficiant de la vaste expérience collective des autorités de régulation nationales pour la définition des marchés à l’échelon national, est l’organisme le mieux à même d’effectuer cette analyse. Les situations nationales devraient être prises en compte dans le cadre d’une analyse des marchés transnationaux potentiels. Si des marchés transnationaux sont définis et justifient une intervention régulatrice, les autorités de régulation nationales concernées devraient coopérer pour déterminer la réponse régulatrice appropriée, y compris dans le processus de notification à la Commission. Elles peuvent également coopérer de la même manière s’il n’est pas défini de marchés transnationaux mais que, sur leurs territoires, les conditions du marché sont suffisamment homogènes pour bénéficier d’une approche régulatrice coordonnée dans la mesure, par exemple, où les coûts, les structures de marché ou les opérateurs présentent des similitudes ou lorsque la demande des utilisateurs finaux revêt un caractère transnational ou comparable.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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