Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 174 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(174) Lorsqu’une autorité de régulation nationale retire une mesure de régulation du gros, elle devrait définir une période de préavis suffisante pour assurer une transition durable vers un marché dérégulé. Pour définir une telle période de préavis, l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte des accords en vigueur qui ont été conclus entre les fournisseurs d’accès et les demandeurs d’accès sur la base des obligations de régulation imposées. Ces accords peuvent notamment comporter une protection juridique contractuelle d’une durée déterminée pour les demandeurs d’accès. L’autorité de régulation nationale devrait également tenir compte de la possibilité effective dont disposent les acteurs du marché de répondre aux offres commerciales d’accès de gros ou de co-investissement qui peuvent se présenter sur le marché et de la nécessité d’éviter une période prolongée de recours possible à l’arbitrage réglementaire. Le régime de transition arrêté par l’autorité de régulation nationale devrait tenir compte de la portée et du calendrier de la surveillance réglementaire des accords préexistants une fois que le délai de préavis a pris cours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).