(177) Cependant, dans le souci de renforcer la stabilité et la prévisibilité des mesures de régulation, il convient d’allonger l’intervalle maximal autorisé entre les analyses de marché, pour le porter de trois à cinq ans, à moins que, dans cet intervalle, l’évolution du marché ne requière une nouvelle analyse. Pour déterminer si une autorité de régulation nationale a respecté son obligation d’analyse des marchés et de notification du projet de mesure correspondant au minimum tous les cinq ans, seule une notification comprenant une nouvelle évaluation de la définition du marché et de la puissance sur le marché sera considérée comme le début d’un nouveau cycle de marché de cinq ans. La simple notification de mesures correctrices de régulation nouvelles ou modifiées qui ont été imposées sur la base d’une analyse de marché antérieure non révisée ne sera pas réputée satisfaire à cette obligation. Le fait qu’une autorité de régulation nationale ne respecte pas l’obligation de réaliser à intervalles réguliers une analyse de marché prévue par la présente directive ne devrait pas être considéré en soi comme un motif d’invalidité ou d’inapplicabilité des obligations existantes imposées par l’autorité de régulation nationale sur le marché en question.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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