(181) Le réexamen des obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché pendant la période couverte par une analyse de marché devrait permettre aux autorités de régulation nationales de tenir compte de l’effet exercé sur les conditions de concurrence par des éléments nouveaux, par exemple de récents accords volontaires conclus entre entreprises, tels que des accords en matière d’accès et de co-investissement, garantissant par là même la souplesse si nécessaire dans le cadre de cycles de régulation plus longs. Une logique similaire devrait s’appliquer en cas de violation ou de rupture imprévisible d’un accord commercial ou si un tel accord a des effets qui s’écartent de l’analyse de marché. Si la rupture d’un accord existant se produit dans un marché dérégulé, une nouvelle analyse de marché peut s’avérer nécessaire. En l’absence de changement important sur le marché mais dans le cas de marchés dynamiques, il peut être nécessaire de réaliser une analyse de marché plus fréquemment que tous les cinq ans, par exemple au plus tôt tous les trois ans, comme c’était le cas jusqu’à la date d’application de la présente directive. Des marchés devraient être considérés comme dynamiques si les technologies et les modèles de demande des utilisateurs finaux sont susceptibles d’évoluer d’une manière telle que les conclusions de l’analyse seraient dépassées à moyen terme pour un groupe important de zones géographiques ou d’utilisateurs finaux sur les marchés géographiques et les marchés de produits définis par l’autorité de régulation nationale.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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