(188) Lorsqu’elles imposent des obligations d’accès à des infrastructures nouvelles et améliorées, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les conditions d’accès reflètent les circonstances qui sont à l’origine de la décision d’investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d’acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, des conditions d’accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. Si un contrôle des prix est jugé approprié, ces conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément au droit de l’Union, et sous réserve que de tels accords n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute condition d’accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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