(191) Lorsque les entreprises sont soumises à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes raisonnables visant à obtenir l’accès et le droit d’utiliser des éléments de réseau et leurs ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau. En cas de rejet de la demande d’accès, la partie lésée devrait être en mesure de soumettre le cas aux procédures de règlement des litiges prévues par la présente directive. Une entreprise qui se voit imposer des obligations d’accès ne peut être tenue de fournir des types d’accès qu’elle n’est pas en mesure de fournir. Le fait que les autorités de régulation réglementaires nationales imposent une obligation d’accès qui se traduit par un accroissement de la concurrence à court terme ne devrait pas réduire les mesures qui incitent les concurrents à investir dans des ressources alternatives, garantes d’une concurrence plus durable ou de performances accrues et d’avantages supérieurs pour les utilisateurs finaux à long terme. Lorsqu’elles choisissent l’action régulatrice la moins intrusive et conforme au principe de proportionnalité, les autorités de régulation nationales pourraient, par exemple, décider de réexaminer les obligations imposées aux entreprises comme étant puissantes sur le marché et modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations et en imposant ou non de nouvelles obligations d’accès si c’est dans l’intérêt des utilisateurs et de la concurrence durable entre les services. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’imposer au fournisseur ou aux bénéficiaires d’un accès rendu obligatoire des conditions techniques et opérationnelles conformément au droit de l’Union. En particulier, l’imposition de normes techniques devrait respecter la directive (UE) 2015/1535.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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