(192) Un contrôle des prix peut se révéler nécessaire lorsque l’analyse d’un marché donné met en évidence un manque d’efficacité de la concurrence. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché, en particulier, devraient éviter de comprimer les prix d’une manière telle que la différence entre leurs prix de détail et les redevances d’interconnexion ou d’accès facturées à leurs concurrents fournissant des services de détail similaires ne permet pas de garantir une concurrence durable. Lorsqu’une autorité de régulation nationale calcule les coûts engagés pour établir un service rendu obligatoire par la présente directive, il convient de permettre une rémunération raisonnable du capital engagé, y compris les coûts de la main-d’œuvre et de la construction adéquats, la valeur du capital étant adaptée, le cas échéant, pour refléter l’évaluation actualisée des actifs et de l’efficacité de la gestion. La méthode de récupération des coûts devrait être adaptée aux circonstances en tenant compte de la nécessité de promouvoir l’efficacité, une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité et, par là même, d’optimaliser les profits pour l’utilisateur final, et devrait tenir compte de la nécessité de disposer de tarifs de gros prévisibles et stables dans l’intérêt de tous les opérateurs désirant déployer de nouveaux réseaux ou des réseaux améliorés, conformément à la recommandation 2013/466/UE de la Commission.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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