(193) En raison de l’incertitude sur la vitesse de matérialisation de la demande pour la fourniture de services à haut débit de nouvelle génération, il est important, pour promouvoir l’efficacité des investissements et de l’innovation, de permettre aux opérateurs qui investissent dans des réseaux nouveaux ou améliorés d’exercer une certaine souplesse tarifaire. Les autorités de régulation nationales devraient être en mesure de décider de maintenir ou de ne pas imposer des tarifs d’accès de gros réglementés sur les réseaux de nouvelle génération lorsqu’il existe des mesures suffisantes de sauvegarde de la concurrence. Plus spécifiquement, afin d’éviter les tarifs excessifs sur les marchés comptant des entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché, la souplesse tarifaire devrait s’accompagner de mesures de sauvegarde supplémentaires destinées à protéger la concurrence et les intérêts des utilisateurs finaux, telles que des obligations strictes de non-discrimination, des mesures visant à assurer la reproductibilité technique et économique des produits en aval, ainsi qu’une pression démontrable sur les prix de détail en raison de la concurrence entre les infrastructures ou en raison de l’existence d’un prix de référence découlant d’autres produits d’accès régulés, ou des deux. Ces mesures de sauvegarde de la concurrence ne préjugent pas de l’identification, par les autorités de régulation nationales, d’autres circonstances dans lesquelles il serait opportun de ne pas imposer de tarifs d’accès régulés pour certains intrants de gros, notamment si, en raison d’une forte élasticité-prix de la demande des utilisateurs finaux, l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché n’a pas d’intérêt économique à pratiquer des tarifs dépassant de manière appréciable le niveau obtenu par le jeu de la concurrence ou si une moindre densité de population réduit les incitations à développer des réseaux à très haute capacité et si l’autorité de régulation nationale établit qu’un accès effectif et non discriminatoire est assuré au moyen d’obligations imposées conformément à la présente directive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.