(200) Lorsqu’elles décident de s’abstenir d’imposer des obligations, les autorités de régulation nationales devraient le faire après s’être assurées que les offres de co-investissement respectent les critères nécessaires et sont faites de bonne foi. Le traitement différencié des nouveaux réseaux à très haute capacité sur le plan de la régulation devrait faire l’objet d’un réexamen lors d’analyses de marché ultérieures qui, en particulier après un certain temps, peut amener à devoir apporter des adaptations au traitement sur le plan de la régulation. Dans des circonstances dûment justifiées, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’imposer des obligations sur les éléments de ce nouveau réseau lorsqu’elles établissent que, en l’absence d’intervention régulatrice, certains marchés feraient face à d’importants problèmes de concurrence. En présence notamment de multiples marchés en aval qui n’ont pas atteint le même niveau de concurrence, les autorités de régulation nationales pourraient exiger des mesures correctrices asymétriques spécifiques pour encourager une concurrence effective, par exemple, mais pas uniquement, les marchés de détail de niche, tels que les produits de communications électroniques pour les utilisateurs finaux qui sont des entreprises. Afin de maintenir la compétitivité des marchés, les autorités de régulation nationales devraient également préserver les droits des demandeurs d’accès qui ne participent pas à un co-investissement donné. Cela devrait se faire en maintenant des produits d’accès existants ou, lorsque les éléments de réseau préexistants sont démantelés le moment venu, en imposant des produits d’accès présentant au moins des fonctionnalités et une qualité comparables à celles qui étaient disponibles précédemment sur l’infrastructure préexistante, moyennant dans les deux cas un mécanisme adaptable approprié validé par l’autorité de régulation nationale qui ne met pas en danger les incitations destinées aux co-investisseurs.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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