(204) Lorsqu’une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer l’incidence de la transaction envisagée, y compris tout engagement en matière d’accès offert par ladite entreprise, sur toutes les obligations de régulation existantes imposées à l’entreprise verticalement intégrée afin d’assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la présente directive. L’autorité de régulation nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’autorité de régulation nationale devrait pouvoir demander des informations à l’entreprise.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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