Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 204 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(204) Lorsqu’une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’autorité de régulation nationale devrait évaluer l’incidence de la transaction envisagée, y compris tout engagement en matière d’accès offert par ladite entreprise, sur toutes les obligations de régulation existantes imposées à l’entreprise verticalement intégrée afin d’assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la présente directive. L’autorité de régulation nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’autorité de régulation nationale devrait pouvoir demander des informations à l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).