Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 205

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 205 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(205) Il est déjà possible aujourd’hui sur certains marchés que, dans le cadre de l’analyse de marché, les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché puissent offrir des engagements qui visent à traiter les problèmes de concurrence recensés par l’autorité de régulation nationale et que ladite autorité prend alors en compte lorsqu’elle décide des obligations de régulation appropriées. Toute nouvelle évolution du marché devrait être prise en compte dans la décision concernant les mesures correctrices les plus appropriées. Toutefois, et sans préjudice des dispositions sur le traitement des co-investissements sur le plan de la régulation, la nature des engagements offerts en tant que tels ne limite pas le pouvoir d’appréciation accordé à l’autorité de régulation nationale pour imposer des mesures correctrices aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché. Afin d’accroître la transparence et de garantir la sécurité juridique dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait établir la procédure par laquelle les entreprises proposent des engagements et les autorités de régulation nationales les évaluent, en tenant compte des points de vue exprimés par les acteurs du marché au moyen d’un test de marché et, le cas échéant, les rendent contraignants pour les entreprises qui prennent de tels engagements et exécutoires par l’autorité de régulation nationale. À moins que les autorités de régulation nationales n’aient rendu des engagements en matière de co-investissements contraignants et décidé ne pas imposer d’obligations, cette procédure est sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché et de l’obligation d’imposer des mesures correctrices appropriées et proportionnées dans le but de remédier aux défaillances du marché constatées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).