(208) Les propriétaires de réseau dont le modèle d’activité est limité à la fourniture de services de gros aux autres peuvent contribuer utilement à la création d’un marché de gros dynamique, avec des effets positifs sur la concurrence sur les marchés de détail en aval. Par ailleurs, leur modèle d’activité peut intéresser des investisseurs financiers potentiels qui désireraient investir dans des actifs d’infrastructure moins volatils et s’inscrivant dans des perspectives à plus long terme en matière de déploiement de réseaux à très haute capacité. Cependant, la présence d’une entreprise uniquement de gros ne conduit pas nécessairement à des marchés de détail en situation de concurrence effective, et les entreprises uniquement de gros peuvent être désignées comme étant puissantes sur des marchés de produits et des marchés géographiques particuliers. Certains risques pour la concurrence résultant du comportement des entreprises exerçant des activités selon le modèle d’activité fondé uniquement sur le marché de gros pourraient être moins importants que les risques liés aux entreprises verticalement intégrées, à condition que le modèle fondé uniquement sur le marché de gros soit réel et qu’il n’existe pas d’incitations à la discrimination entre les fournisseurs en aval. La réponse régulatrice devrait donc être proportionnellement moins intrusive mais devrait, en particulier, préserver la possibilité d’introduire des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable. D’autre part, les autorités de régulation nationales devraient être en mesure d’intervenir si des problèmes de concurrence se posent au détriment des utilisateurs finaux. Une entreprise active sur un marché de gros qui fournit des services de détail uniquement à des utilisateurs professionnels d’une taille supérieure à celle des petites et moyennes entreprises devrait être considérée comme une entreprise uniquement de gros.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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