(21) Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fondent leurs travaux sur un ensemble harmonisé d’objectifs et de principes et qu’elles coordonnent, si nécessaire, leur action avec celle que mènent les autorités d’autres États membres et l’ORECE dans l’accomplissement des missions qui leur sont assignées par le présent cadre réglementaire.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.