(214) Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer que tous les consommateurs ont accès, à un prix abordable, à des services disponibles d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales, en position déterminée. Les États membres devraient également avoir la possibilité d’assurer le caractère abordable de services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales autres qu’en position déterminée à des citoyens en déplacement, lorsqu’ils considèrent que cela est nécessaire pour assurer la pleine participation des consommateurs à la vie sociale et économique. Il y a lieu de veiller tout particulièrement, dans ce contexte, à ce que les utilisateurs finaux handicapés disposent d’un accès équivalent. Aucune limitation ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour la réalisation du raccordement, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne la catégorie de fournisseurs remplissant tout ou partie des obligations de service universel.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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