(219) Un prix abordable s’entend comme un prix défini au niveau national par les États membres compte tenu de circonstances nationales spécifiques. Lorsque les États membres estiment que les prix de détail des services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales ne sont pas abordables pour les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, y compris les personnes âgées, les utilisateurs finaux handicapés et les consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées, il y a lieu qu’ils prennent des mesures appropriées. À cette fin, les États membres pourraient fournir à ces consommateurs une aide directe à des fins de communication, qui pourrait s’inscrire dans le cadre de prestations sociales, ou prendre la forme de bons d’achat ou de paiements directs destinés à ces consommateurs. Cela peut être une solution appropriée compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les distorsions de marché. En lieu et place ou en complément de ces mesures, les États membres pourraient demander aux fournisseurs de tels services d’offrir des options ou formules tarifaires de base à ces consommateurs.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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