(221) Lorsqu’un État membre exige des fournisseurs qu’ils offrent aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, ces options et formules tarifaires devraient être fournies par tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications vocales. Conformément au principe de proportionnalité, le fait d’exiger de tous les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications vocales qu’ils offrent des options et formules tarifaires ne devrait occasionner aucune charge administrative ou financière excessive pour les fournisseurs ou États membres concernés. Lorsqu’un État membre apporte la preuve, sur la base d’une évaluation objective, d’une telle charge administrative ou financière excessive, il pourrait, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des fournisseurs désignés l’obligation d’offrir des options ou formules tarifaires spécifiques. L’évaluation objective devrait également prendre en compte les avantages découlant, pour les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques, du fait de pouvoir choisir un fournisseur et des avantages pour tous les fournisseurs de pouvoir bénéficier du fait d’être un fournisseur de service universel. Lorsqu’un État membre décide, à titre exceptionnel, d’imposer uniquement à des fournisseurs désignés l’obligation d’offrir des options ou formules tarifaires spécifiques, il devrait s’assurer que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins spécifiques peuvent choisir entre plusieurs fournisseurs proposant des tarifs sociaux. Toutefois, dans certaines situations, les États membres pourraient ne pas être en mesure de garantir le choix entre plusieurs fournisseurs, par exemple lorsqu’une seule entreprise fournit des services dans la zone de résidence du bénéficiaire ou si le fait de permettre un choix occasionnerait pour l’État membre une charge organisationnelle et financière supplémentaire excessive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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