(226) Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché de produits et de services abordables qui intègrent des fonctionnalités pour les consommateurs handicapés, y compris des équipements pourvus de technologies d’assistance. Cela peut se faire, entre autres, en se référant aux normes européennes, ou en soutenant la mise en œuvre des exigences prévues par le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Les États membres devraient instaurer des mesures appropriées, en fonction des circonstances nationales, leur offrant une souplesse suffisante pour prendre des mesures particulières, par exemple si le marché ne propose pas de produits et de services abordables comprenant des fonctionnalités pour les consommateurs handicapés dans des conditions économiques normales. Ces mesures pourraient comporter une aide financière directe aux utilisateurs finaux. Le coût des services de relais pour les consommateurs handicapés devrait être équivalent au coût moyen des services de communications vocales.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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