Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 230

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 230 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(230) Si, après une évaluation en bonne et due forme, compte tenu des résultats du relevé géographique du déploiement des réseaux effectué par l’autorité compétente, ou des informations les plus récentes dont dispose l’État membre avant que ne soient communiqués les résultats du premier relevé géographique, il est démontré que ni le marché ni les mécanismes d’intervention publique ne sont susceptibles d’offrir aux utilisateurs finaux de certaines régions une connexion pouvant assurer un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini par les États membres et des services de communications vocales en position déterminée, l’État membre devrait pouvoir désigner à titre exceptionnel différents fournisseurs ou ensembles de fournisseurs pour assurer ces services dans les différentes portions concernées du territoire national. Outre le relevé géographique, les États membres devraient pouvoir utiliser, si nécessaire, tout élément de preuve supplémentaire pour déterminer dans quelle mesure les services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales sont disponibles en position déterminée. Ces éléments de preuve supplémentaires pourraient inclure les données dont disposent les autorités de régulation nationales grâce à la procédure d’analyse de marché et les données recueillies auprès des utilisateurs. Les États membres devraient être en mesure de limiter les obligations de service universel destinées à assurer la disponibilité du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit à la localisation ou la résidence principale de l’utilisateur final. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour fournir les services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales en position déterminée, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les entreprises désignées pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).