(231) Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises sont désignées en tant que fournisseurs de service universel, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la disposition des entreprises à accepter tout ou partie des obligations de service universel. Cela n’empêche pas les États membres d’inclure, dans le processus de désignation, des conditions particulières justifiées par un souci d’efficacité, y compris le regroupement de zones géographiques ou de composantes, ou la fixation de périodes minimales de désignation.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.