(234) Lorsqu’un fournisseur qui est désigné, à titre exceptionnel, pour fournir des options ou des formules tarifaires autres que celles fournies dans des conditions normales d’exploitation commerciale, telles qu’identifiées conformément à la présente directive, ou pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit ou de services de communications vocales, tels qu’identifiés conformément à la présente directive, choisit de céder une partie importante, eu égard à ses obligations de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité compétente devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que le fournisseur informe à l’avance de cette cession l’autorité compétente qui a imposé les obligations de service universel. L’évaluation réalisée par l’autorité compétente ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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