(236) Les États membres devraient surveiller la situation des consommateurs en ce qui concerne l’utilisation des services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales et, en particulier, le caractère abordable de ces services. Le caractère abordable des services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales est lié à l’information que les utilisateurs reçoivent concernant les dépenses d’utilisation ainsi que le coût relatif d’utilisation par rapport à d’autres services; il est également lié à la capacité des utilisateurs de maîtriser leurs dépenses. Le caractère abordable du service implique donc de conférer un certain pouvoir aux consommateurs au moyen d’obligations imposées aux fournisseurs. Ces obligations comprennent la fourniture d’un niveau déterminé de facturation détaillée, la possibilité pour les consommateurs d’interdire de façon sélective certains appels, tels que les appels à tarif élevé pour des services à taux majoré, de maîtriser leurs dépenses grâce à des moyens de prépaiement et de décompter leurs frais de raccordement préalables. Ces mesures devront probablement être revues ou modifiées pour tenir compte des évolutions du marché. Les factures détaillées concernant l’usage qui est fait de l’accès à l’internet devraient uniquement indiquer l’heure, la durée et le montant de la consommation au cours d’une session d’utilisation, et non les sites internet ou les points terminaux avec lesquels une connexion a été établie durant cette session d’utilisation.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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