(238) Lorsque la fourniture de services d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de communications vocales ou la fourniture d’autres services conformément à la présente directive ont pour effet d’imposer une charge injustifiée à un fournisseur, tenant dûment compte des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette charge injustifiée peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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