(248) Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes des États membres où les ressources de numérotation sont utilisées devraient pouvoir demander l’appui des autorités de régulation nationales ou des autres autorités compétentes qui ont octroyé les droits d’utilisation des ressources de numérotation pour qu’elles les aident à faire appliquer leurs règles. Les mesures d’exécution des autorités de régulation nationales ou des autres autorités compétentes qui ont octroyé les droits d’utilisation devraient comprendre des sanctions dissuasives, parmi lesquelles, notamment en cas de violation grave, le retrait du droit d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation attribuées à l’entreprise concernée. Les exigences applicables à l’utilisation extraterritoriale devraient être sans préjudice des pouvoirs dont disposent les États membres pour bloquer, au cas par cas, l’accès à des numéros ou à des services lorsque cela se justifie pour des motifs de fraude ou d’abus. L’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation devrait être sans préjudice des règles de l’Union relatives à la fourniture de services d’itinérance, y compris des règles relatives à la prévention de l’utilisation anormale ou abusive de services d’itinérance qui sont soumis à une régulation des prix de détail et qui bénéficient de tarifs d’itinérance de gros régulés. Les États membres devraient continuer de pouvoir conclure des accords spécifiques sur l’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation avec des pays tiers.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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