(256) La réalisation du marché unique des communications électroniques nécessite la suppression des obstacles à l’accès transfrontière des utilisateurs finaux aux services de communications électroniques dans l’Union. Les fournisseurs de communications électroniques au public ne devraient pas refuser ou restreindre l’accès des utilisateurs finaux ni exercer de discrimination à leur encontre fondée sur leur nationalité ou leur État membre de résidence ou leur État membre d’établissement. Une différenciation devrait toutefois être possible sur la base de différences objectivement justifiables en ce qui concerne les coûts et les risques, ne se limitant pas aux mesures prévues par le règlement (UE) no 531/2012 à l’égard de l’utilisation abusive ou anormale des services d’itinérance de détail régulés.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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