(257) Les divergences dans la mise en œuvre des règles de protection des utilisateurs finaux ont créé d’importantes entraves au marché unique touchant aussi bien les fournisseurs de services de communications électroniques que les utilisateurs finaux. L’applicabilité de règles identiques assurant un niveau commun élevé de protection dans l’ensemble de l’Union devrait réduire ces entraves. Une harmonisation complète et graduée des droits des utilisateurs finaux prévus par la présente directive devrait renforcer considérablement la sécurité juridique tant pour les utilisateurs finaux et que pour les fournisseurs de services de communications électroniques et devrait réduire sensiblement les obstacles à l’entrée et la charge inutile de mise en conformité résultant de la fragmentation des règles. Une harmonisation complète contribue à la suppression des entraves au fonctionnement du marché intérieur résultant de dispositions nationales relatives aux droits des utilisateurs finaux qui protègent en même temps les fournisseurs nationaux contre la concurrence des autres États membres. Pour atteindre un niveau commun élevé de protection, il convient de renforcer raisonnablement dans la présente directive plusieurs dispositions relatives aux droits des utilisateurs finaux en tenant compte des meilleures pratiques dans les États membres. L’harmonisation complète de leurs droits renforce la confiance des utilisateurs finaux dans le marché intérieur puisqu’ils bénéficient d’un niveau de protection élevé équivalent lorsqu’ils utilisent des services de communications électroniques, non seulement dans leur État membre mais également lorsqu’ils séjournent, travaillent ou voyagent dans d’autres États membres. L’harmonisation complète ne devrait porter que sur les sujets relevant des dispositions de la présente directive relatives aux droits des utilisateurs finaux. Elle ne devrait dès lors avoir aucune incidence sur le droit national en ce qui concerne les aspects de la protection des utilisateurs finaux, notamment certains aspects des mesures en faveur de la transparence, qui ne relèvent pas desdites dispositions. Par exemple, les mesures concernant les obligations de transparence qui ne relèvent pas de la présente directive devraient être considérées comme compatibles avec le principe d’harmonisation complète tandis que les exigences supplémentaires concernant des questions de transparence relevant de la présente directive, telles que la publication d’informations, devraient être considérées comme incompatibles. En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou adopter des dispositions nationales portant sur des aspects qui ne sont pas régis spécifiquement par la présente directive, en particulier pour réagir à des situations nouvelles.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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