(260) En raison des spécificités du secteur des communications électroniques, quelques dispositions supplémentaires s’imposent, en plus des règles horizontales relatives aux contrats, en matière de protection des utilisateurs finaux. Ceux-ci devraient être informés, entre autres, des niveaux de qualité de service éventuellement proposés, des conditions relatives aux promotions et à la résiliation des contrats, des plans tarifaires applicables et des tarifs pratiqués pour les services soumis à des conditions tarifaires particulières. Ces informations présentent de l’intérêt pour les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine. Sans préjudice des règles applicables à la protection des données à caractère personnel, un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public ne devrait pas être soumis aux obligations d’information contractuelles lorsque ce fournisseur et les sociétés ou les personnes affiliées ne perçoivent pas de rémunération directement ou indirectement liée à la fourniture des services de communications électroniques. Cette situation pourrait concerner, par exemple, une université qui donne aux visiteurs un accès gratuit à son réseau Wi-Fi sur le campus sans percevoir de rémunération ni de la part des utilisateurs, ni sous la forme de recettes publicitaires.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.