Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 269 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(269) Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les États membres devraient pouvoir produire et diffuser ou faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs de ces services, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public devraient pouvoir porter sur les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques, par exemple sur les infractions au droit d’auteur, d’autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables ainsi que sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, par exemple ceux résultant de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie dans la présente directive. Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées lorsque que cela est nécessaire et être présentées sous une forme aisément compréhensible, telle que déterminée par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les États membres devraient pouvoir obliger les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public à diffuser ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon que les autorités publiques nationales jugent appropriée. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les fournisseurs. Si tel est le cas, les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les fournisseurs pour communiquer avec les utilisateurs finaux dans l’exercice normal de leurs activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).