(27) La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d’investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une régulation visant à instaurer une concurrence effective dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l’étendue de la duplication des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d’investissement, sur la base de prévisions raisonnables relatives à l’évolution des parts de marché.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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