(270) En l’absence de dispositions pertinentes dans le droit de l’Union, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La présente directive et la directive 2002/58/CE s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE, qui contient, entre autres, une disposition relative au simple transport concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu’ils y sont définis.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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