(271) Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, ou, le cas échéant, les autres autorités compétentes, en coordination avec les autorités de régulation nationales, devraient être habilitées à contrôler la qualité des services et à recueillir systématiquement des informations sur la qualité des services offerts par les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public, pour autant que ces derniers soient en mesure d’offrir des niveaux minimaux de qualité de service, soit en contrôlant au moins certains éléments du réseau, soit en vertu d’un accord sur le niveau de service conclu à cet effet, y compris la qualité des services fournis aux utilisateurs finaux handicapés. Ces informations devraient être recueillies sur la base de critères qui permettent la comparaison entre les fournisseurs de services et entre les États membres. Les fournisseurs de ces services de communications électroniques, qui opèrent dans un environnement concurrentiel, sont susceptibles de mettre des informations adéquates et actualisées concernant leurs services à la disposition du public pour des raisons d’opportunité commerciale. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, ou, le cas échéant, les autres autorités compétentes, en coordination avec les autorités de régulation nationales, devraient néanmoins pouvoir exiger la publication de ces informations lorsqu’il est démontré qu’elles ne sont pas réellement mises à la disposition du public. Lorsque la qualité des services de communications interpersonnelles accessibles au public dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau, les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, devraient pouvoir exiger des fournisseurs de ces services qu’ils informent leurs clients en conséquence.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.