Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 273

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 273 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(273) Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt supérieur. Il est essentiel de garantir qu’ils peuvent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures et de redevances contractuelles. Cela n’empêche pas les fournisseurs de fixer des périodes contractuelles minimales raisonnables allant jusqu’à 24 mois dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions concernant une durée maximale plus courte et de permettre aux consommateurs de changer de plan tarifaire ou de résilier le contrat pendant la période contractuelle sans supporter de coûts supplémentaires, en fonction de la situation nationale, notamment du niveau d’intensité de la concurrence et de la stabilité des investissements dans le réseau. Indépendamment du contrat relatif aux services de communications électroniques, les consommateurs pourraient préférer bénéficier d’un délai de remboursement plus long pour les raccordements physiques. Ces engagements des consommateurs peuvent être un facteur important pour favoriser le déploiement de réseaux à très haute capacité jusqu’au domicile de l’utilisateur final ou à proximité immédiate de son domicile, notamment par des mécanismes d’agrégation de la demande permettant aux investisseurs du réseau de réduire les risques de la phase d’appropriation initiale. Toutefois, le droit des consommateurs de changer de fournisseur de services de communications électroniques, tel qu’il est prévu dans la présente directive, ne devrait pas être limité par ces délais de remboursement dans les contrats relatifs à des raccordements physiques et ces contrats ne devraient pas couvrir les équipements terminaux ou les équipements d’accès à l’internet, tels que les appareils mobiles, les routeurs ou les modems. Les États membres devraient garantir l’égalité de traitement des entités, notamment des opérateurs, qui financent le déploiement d’un raccordement physique à très haute capacité vers les locaux d’un utilisateur final, y compris lorsque ce financement a lieu au moyen d’un contrat à tempérament.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).