(283) Les offres groupées comprenant au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, ainsi que d’autres services tels que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public, la radiodiffusion linéaire et les services de machine à machine ou les équipements terminaux tendent à se répandre et constituent une composante importante de la concurrence. Aux fins de la présente directive, une offre devrait être considérée comme groupée dans les situations où les éléments de l’offre groupée sont fournis ou vendus par le même fournisseur en vertu du même contrat ou d’un contrat étroitement lié ou associé. Si les offres groupées présentent souvent des avantages pour les consommateurs, elles peuvent rendre le changement de fournisseur plus difficile ou onéreux et entraîner un risque d’enfermement contractuel. Lorsque différents services et les équipements terminaux faisant partie d’une offre groupée sont soumis à des règles divergentes en matière de résiliation du contrat ou de changement de fournisseur ou en matière d’engagements contractuels concernant l’acquisition d’équipements de terminaux, les consommateurs subissent effectivement une entrave au droit que leur confère la présente directive de souscrire à une offre concurrentielle pour tout ou partie des éléments de l’offre groupée. Certaines dispositions essentielles de la présente directive concernant les informations relatives au récapitulatif contractuel, la transparence, la durée et la résiliation du contrat ainsi que le changement de fournisseur devraient, dès lors, s’appliquer à tous les éléments d’une offre groupée, y compris aux équipements terminaux, à d’autres services tels que les contenus numériques ou les services numériques, et aux services de communications électroniques qui ne sont pas directement compris dans le champ d’application de ces dispositions. Toutes les obligations relatives aux utilisateurs finaux applicables au titre de la présente directive à un service de communications électroniques donné fourni ou vendu en tant que service autonome devraient également s’appliquer lorsque ce service fait partie d’une offre groupée comprenant au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public. Les autres aspects contractuels, comme les voies de recours prévues en cas de non-respect du contrat, devraient être régis par les règles applicables à l’élément concerné de l’offre groupée, par exemple les règles applicables aux contrats de vente de biens ou de fourniture de contenu numérique. Toutefois, le droit de résilier, avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité ou de défaut de fourniture, tout élément d’une offre groupée comprenant au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, devrait donner au consommateur le droit de résilier tous les éléments de l’offre groupée. En outre, afin de maintenir leur capacité à changer facilement de fournisseur, les consommateurs ne devraient pas être prisonniers d’un fournisseur en raison d’une reconduction de fait de la période contractuelle initiale.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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