(284) Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont tenus d’offrir un accès aux services d’urgence par l’intermédiaire des communications d’urgence. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’impossibilité technique, il peut arriver qu’ils ne soient pas en mesure d’assurer l’accès aux services d’urgence ou à la localisation de l’appelant, ou à ces deux services. En pareil cas, ils devraient en informer correctement leurs clients dans le contrat. Ces fournisseurs devraient fournir à leurs clients des informations claires et transparentes dans le contrat initial et les actualiser en cas de changement dans la fourniture d’accès aux services d’urgence, par exemple dans les factures. Parmi ces informations devrait figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d’exploitation techniques prévus pour le service de communications et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n’est pas fourni via une connexion gérée pour fournir une qualité de service définie, les informations devraient aussi indiquer le niveau de fiabilité de l’accès et des informations relatives à la localisation de l’appelant par rapport à un service fourni via une telle connexion, compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis par la présente directive.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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