Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 290

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 290 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(290) Les informations relatives à la localisation de l’appelant, qui s’appliquent à toutes les communications d’urgence, améliorent le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs finaux et aident les services d’urgence à exécuter leurs fonctions, à condition que le transfert des données des communications d’urgence et des données associées aux services d’urgence concernés soit garanti par le système national de PSAP. La réception et l’utilisation des informations relatives à la localisation de l’appelant, qui englobent à la fois les informations de localisation par réseau et, lorsqu’elles sont disponibles, les informations avancées relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile, devraient respecter le droit pertinent de l’Union en matière de traitement des données à caractère personnel ainsi que des mesures de sécurité. Les entreprises qui assurent la localisation par réseau devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Cependant, les technologies de localisation par appareil mobile se sont révélées beaucoup plus précises et rentables en raison de la disponibilité de données fournies par le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, le système satellitaire Galileo et d’autres systèmes mondiaux de navigation par satellite ainsi que de données Wi-Fi. Par conséquent, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile devraient compléter les informations de localisation par réseau, même si elles ne sont disponibles qu’après l’établissement de la communication d’urgence. Les États membres devraient s’assurer que, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile sont mises à la disposition du PSAP le plus approprié. Il se peut que ce ne soit pas toujours possible, par exemple lorsque la localisation n’est pas disponible sur l’appareil mobile ou via le service de communications interpersonnelles utilisé ou lorsqu’il est techniquement impossible d’obtenir cette information. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les PSAP soient en mesure de recevoir et de gérer les informations disponibles relatives à la localisation de l’appelant lorsque cela est possible. L’établissement et la transmission des informations relatives à la localisation de l’appelant devraient être gratuits à la fois pour l’utilisateur final et pour l’autorité traitant la communication d’urgence, quels que soient les moyens d’établissement, par exemple via l’appareil mobile ou le réseau, ou les moyens de transmission, par exemple via la communication vocale, le SMS ou la communication par IP.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).