(293) Des législations nationales divergentes se sont développées en ce qui concerne la transmission d’alertes publiques par des services de communications électroniques dans les cas d’urgences et de catastrophes majeures, imminentes ou en cours. Afin de rapprocher les législations dans ce domaine, la présente directive devrait dès lors prévoir que, lorsque des systèmes d’alerte du public sont en place, les alertes publiques soient transmises à tous les utilisateurs finaux concernés par des fournisseurs de services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation. Les utilisateurs finaux concernés devraient être considérés comme étant ceux qui sont situés dans les zones géographiques potentiellement touchées par des urgences ou des catastrophes majeures, imminentes ou en cours, pendant la période d’alerte, selon les prescriptions des autorités compétentes.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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