Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 294

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 294 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(294) Lorsque tous les utilisateurs finaux concernés sont effectivement couverts, indépendamment de leur lieu ou de leur État membre de résidence, et que le niveau maximal de sécurité des données est atteint, les États membres devraient pouvoir assurer la transmission d’alertes publiques via les services de communications électroniques accessibles au public autres que les services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la radiodiffusion ou via des applications mobiles transmises par des services d’accès à l’internet. Afin d’informer les utilisateurs finaux entrant sur le territoire d’un État membre de l’existence d’un système d’alerte du public, cet État membre devrait veiller à ce qu’ils reçoivent automatiquement par SMS, sans retard indu et gratuitement, des informations aisément compréhensibles sur la manière de recevoir des alertes publiques, y compris via des équipements terminaux mobiles non conçus pour des services d’accès à l’internet. Les alertes publiques autres que celles reposant sur les services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation devraient être transmises aux utilisateurs finaux de manière à être facilement reçues. Lorsqu’un système d’alerte du public repose sur une application, il ne devrait pas nécessiter que les utilisateurs finaux se connectent ou s’enregistrent auprès des autorités ou du fournisseur de l’application. Les données de localisation des utilisateurs finaux devraient être utilisées conformément à la directive 2002/58/CE. La transmission des alertes publiques devrait être gratuite pour les utilisateurs finaux. Lors de son réexamen de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission pourrait également évaluer si la mise en place d’un système d’alerte du public unique à l’échelle de l’Union, destiné à alerter le public en cas de catastrophe imminente ou en cours ou de situation d’urgence absolue dans plusieurs États membres, est possible, conformément au droit de l’Union, et faisable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).