(297) Pour faire en sorte que les utilisateurs finaux handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux, les autorités compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, après consultation des utilisateurs finaux handicapés, les exigences de protection des consommateurs en faveur des utilisateurs finaux handicapés auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Ces exigences peuvent notamment prévoir que les fournisseurs veillent à ce que les utilisateurs finaux handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix, de tarifs et de qualité, à celles offertes aux autres utilisateurs finaux, quels que soient les coûts supplémentaires que ces fournisseurs supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre fournisseurs. Afin de ne pas créer de charge excessive pour les fournisseurs de services, les autorités compétentes devraient vérifier si les objectifs en matière d’équivalence d’accès et de choix peuvent être réalisés en l’absence de telles mesures.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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