(301) Les mesures au niveau du gros garantissant l’inclusion dans les bases de données des données des utilisateurs finaux devraient respecter les dispositions assurant la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 et l’article 12 de la directive 2002/58/CE. La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé de transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finaux bénéficient pleinement de la concurrence, ce qui a largement permis de pouvoir soustraire ces services à la régulation applicable au détail et de proposer des offres de services d’annuaires dans des conditions raisonnables et transparentes.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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