(314) Pour pouvoir déterminer si le droit de l’Union est correctement appliqué, la Commission doit savoir quelles entreprises ont été désignées comme étant puissantes sur le marché et quelles obligations ont été imposées aux acteurs du marché par les autorités de régulation nationales. Il est donc nécessaire que les États membres transmettent à la Commission ces informations, qui font, en outre, l’objet d’une publication au niveau national. Dans le cas où les États membres sont tenus d’envoyer des informations à la Commission, ils devraient pouvoir le faire sous forme électronique, sous réserve d’un accord sur des procédures d’authentification appropriées.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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