(319) Lors du réexamen du fonctionnement de la présente directive, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des évolutions du marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions concernant la régulation sectorielle spécifique ex ante ou s’il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger. Étant donné que la présente directive introduit des approches novatrices en matière de régulation des secteurs des communications électroniques, telles que la possibilité d’élargir l’application d’obligations symétriques au-delà du premier point de concentration ou de distribution et le traitement des co-investissements sur le plan de la régulation, il convient de prêter une attention particulière à l’évaluation de leur fonctionnement.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 319
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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