(323) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’achèvement d’un cadre harmonisé et simplifié pour la régulation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, des conditions d’autorisation des réseaux et services, d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, de l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que de leur interconnexion, et de la protection de l’utilisateur final, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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