(34) Conformément au principe de la séparation des fonctions de régulation et d’exploitation, les États membres devraient garantir l’indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes afin d’assurer l’impartialité de leurs décisions. Cette exigence d’indépendance ne porte pas atteinte à l’autonomie institutionnelle ni aux obligations constitutionnelles des États membres, ni au principe de neutralité en ce qui concerne les règles régissant le régime de la propriété applicables dans les États membres établi à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes soient en possession de toutes les ressources nécessaires, en termes de personnel, de compétences et de moyens financiers, pour l’exécution de leurs missions.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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