(37) L’indépendance des autorités de régulation nationales a été renforcée lors du réexamen du cadre règlementaire des communications électroniques achevé en 2009 afin d’assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, une disposition expresse a dû être prévue en droit national garantissant que, dans l’exercice de ses tâches, une autorité de régulation nationale est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence extérieure rend un organisme législatif national inapte à agir en tant qu’autorité de régulation nationale au titre du cadre réglementaire. À cette fin, des règles ont dû être établies dès le début concernant les motifs de congédiement du chef de l’autorité de régulation nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Afin d’éviter les congédiements arbitraires, les membres congédiés devraient avoir le droit de demander que les juridictions compétentes vérifient l’existence d’un motif de congédiement valable, parmi ceux que prévoit la présente directive. Ces congédiements ne devraient être liés qu’aux aptitudes personnelles ou aux qualifications professionnelles du chef ou membre. Il est important que les autorités de régulation nationales disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans. Dans les limites de leur budget, elles devraient être autonomes dans la gestion de leurs ressources humaines et financières. Dans un souci d’impartialité, les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises qui contribuent au budget des autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes au moyen de taxes administratives devraient veiller à ce qu’il y ait une séparation structurelle effective entre les activités liées à l’exercice de la propriété ou du contrôle et l’exercice du contrôle du budget.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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