(4) La présente directive s’inscrit dans le cadre d’un programme pour une réglementation affûtée (REFIT), qui englobe quatre directives, à savoir les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, et le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil. Chacune de ces directives contient des mesures applicables aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques qui cadrent avec l’histoire de la régulation du secteur, où les entreprises étaient intégrées verticalement, c’est-à-dire actives à la fois dans la fourniture de réseaux et de services. Le réexamen offre l’occasion d’opérer une refonte des quatre directives afin de simplifier la structure actuelle, en vue d’en renforcer la cohérence et l’accessibilité à l’égard de l’objectif du programme REFIT. Il offre aussi la possibilité d’adapter la structure à la nouvelle réalité du marché, dans lequel la fourniture de services de communications n’est plus nécessairement couplée avec la fourniture d’un réseau. Comme le prévoit l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, la refonte consiste en l’adoption d’un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu’il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. La proposition de refonte a pour objet les modifications de fond qu’elle apporte à un acte précédent et elle comprend, à titre accessoire, la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.