(42) Le meilleur moyen pour que les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux bénéficient des avantages du marché intérieur consiste à instaurer un régime d’autorisation générale pour les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sans exiger de décision expresse ou d’acte administratif de la part de l’autorité de régulation nationale, et à limiter les exigences procédurales à une simple notification déclaratoire. Lorsque les États membres exigent une notification des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques quand ils commencent leurs activités, cette notification ne devrait pas entraîner de coûts administratifs pour les fournisseurs et pourrait être mise à disposition via un point d’entrée sur le site internet des autorités compétentes. Afin d’encourager une coordination transfrontière efficace, en particulier pour les opérateurs paneuropéens, l’ORECE devrait établir et mettre à jour une base de données de ces notifications. Les autorités compétentes ne devraient transmettre à l’ORECE que des notifications complètes. Les États membres ne devraient pas faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à la fourniture de réseaux ou de services, notamment au motif d’une notification incomplète.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.