(43) La notification devrait constituer une simple déclaration, par le fournisseur, de son intention de commencer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. Un fournisseur ne devrait être tenu de compléter cette déclaration qu’avec les informations énoncées dans la présente directive. Les États membres ne devraient imposer aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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