(51) Les obligations spécifiques imposées aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques conformément au droit de l’Union, en raison de leur désignation comme entreprises puissantes sur le marché telle que définie dans la présente directive, devraient être imposées séparément des droits et obligations de nature générale dans le cadre de l’autorisation générale.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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