Directive (UE) 2018/1972 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
RéférenceConsidérant 54 de la directive (UE) 2018/1972EUR-Lex →

(54) Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. Avec un régime d’autorisation générale, il n’est pas possible d’imputer des frais administratifs ni, partant, d’imposer de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation ou du spectre radioélectrique et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d’autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d’affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d’affaires pourraient également convenir. Dans la mesure où le régime d’autorisation générale s’étend aux entreprises ayant une très faible part de marché, comme les fournisseurs d’un réseau destiné à une collectivité locale, ou aux fournisseurs de services dont le modèle d’activité ne génère que des recettes très modestes même en cas de pénétration importante du marché en termes de volumes, les États membres devraient étudier la possibilité d’établir un seuil de minimis approprié pour l’imposition de taxes administratives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).