(59) Afin d’alléger la charge que représentent les obligations d’établir des rapports et de communiquer des informations, tant pour les fournisseurs de réseaux et de services que pour l’autorité compétente concernée, ces obligations devraient être proportionnées, objectivement justifiées et limitées au strict nécessaire. En particulier, il convient d’éviter la duplication des demandes d’information, par l’autorité compétente et par l’ORECE, et la preuve systématique du respect de toutes les conditions attachées à une autorisation générale ou à un droit d’utilisation. Les entreprises devraient connaître l’utilisation prévue des informations demandées. La fourniture d’informations ne devrait pas conditionner l’accès au marché. À des fins statistiques, une notification peut être exigée des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques lorsqu’ils cessent leurs activités.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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