(64) Alors que les acteurs du marché peuvent modifier leurs plans de déploiement pour des raisons imprévues, objectives et justifiables, les autorités compétentes devraient intervenir, en particulier lorsque des fonds publics sont en jeu, et le cas échéant imposer des sanctions, si une entreprise ou une autorité publique leur a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Aux fins des dispositions pertinentes relatives aux sanctions, une négligence grave devrait désigner une situation dans laquelle une entreprise ou une autorité publique fournit des informations trompeuses, erronées ou incomplètes du fait de son comportement ou de son organisation interne qui se situe sensiblement sous le niveau de diligence requis en ce qui concerne les informations fournies. Une négligence grave ne devrait pas nécessairement impliquer que l’entreprise ou l’autorité publique sait que les informations transmises sont trompeuses, erronées ou incomplètes mais, plutôt, qu’elle aurait dû le savoir si elle avait agi ou s’était organisée en faisant preuve de la diligence requise. Il importe que les sanctions soient suffisamment dissuasives compte tenu des effets néfastes sur la concurrence et sur les projets bénéficiant d’un financement public. Les dispositions relatives aux sanctions devraient être sans préjudice des droits de demander réparation des dommages, conformément au droit national.
Directive (UE) 2018/1972 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2018/1972
RattachementDirective (UE) 2018/1972
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32018L1972)
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